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Covid-19 : quelle responsabilité pour les organisateurs, directeurs et animateurs d'ACM ?

Chapo
De nombreux organisateurs et équipes d'animation s'inquiètent de leur responsabilité éventuelle en cas de contamination par le Covid-19 d'enfants ou de jeunes qui fréquentent leur accueil collectif de mineurs. Qu'en est-il exactement ?
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Nombreux sont les organisateurs, les directeurs et les animateurs qui, malgré leur bonne volonté et leur engagement auprès des enfants, manifestent aujourd’hui une double inquiétude. Inquiétude bien sûr face à la contagiosité du coronavirus et à la menace qu’il représente pour la santé, mais aussi face à la mise en cause éventuelle de leur responsabilité si un enfant, voire un groupe d’enfant, voire tout le centre était contaminé.

Pour dissiper ces inquiétudes, rappelons quelques fondamentaux sur la responsabilité civile et pénale et confrontons-les à la situation sanitaire.

Obligation de résultat limitée

En accueil collectif de mineurs, l’obligation de résultat n’existe que pour l’alimentation et les transports. Il s’agit des deux domaines d’activité où les enfants sont passifs et s’en remettent totalement à la diligence des adultes : ils sont attachés à leur siège par une ceinture de sécurité ou n’ont pas d’autre choix que de manger ce que des adultes ont préparé et mis dans leur assiette. L’organisateur de l’ACM a l’obligation de les conduire à destination sans dommage et de ne pas les rendre malades à cause de la nourriture qu’il leur donne.

Dans ces deux cas, on parle d’obligation de résultat ou de responsabilité sans faute. Ces termes juridiques signifient seulement que s’il arrive un accident à leur enfant, les parents n’auront pas à rechercher une faute de la part de l’encadrement pour faire jouer la responsabilité civile de l’organisateur. Dans le domaine du transport collectif et de l’alimentation, l’assureur du centre prendra en charge les frais sans discuter s’il y a accident.

Précisons qu’on parle bien ici de responsabilité civile, celle qui est couverte par l’assurance du centre, et pas de responsabilité pénale. Il n’est pas question de traîner les animateurs devant un tribunal pénal pour les condamner personnellement. Sauf à ce que l’un d’eux se révèle un psychopathe qui a voulu empoisonner consciemment ses collègues qu’il déteste, voire les enfants qu’il ne supporte plus !

Obligation de moyens : la règle

En responsabilité civile, l’obligation générale de sécurité en ACM est une obligation de moyens et non de résultat. Qu’est-ce que cela signifie ?

En matière éducative, il est reconnu par les tribunaux que le risque zéro n’existe pas. Il faut donc que l’organisateur, le directeur et les animateurs mettent tout en œuvre pour assurer la sécurité des enfants et des jeunes qui leur sont confiés, mais aucun résultat n’est garanti : ils ne sont pas tenus qu’aucun accident n’arrive.

L’éducation consiste à conduire petit à petit les enfants vers l’autonomie qui caractérise l’âge adulte. Il est impossible et de plus sans aucun intérêt éducatif de les garder enfermés et scotchés sur une chaise toute la journée en espérant qu’ainsi au moins il ne leur arrivera rien. Tous les enfants ont la capacité de suivre brusquement une idée généreuse ou saugrenue qui leur passe par la tête, et qui peut avoir parfois des conséquences désastreuses. C’est pourquoi plus ils sont jeunes et plus ils doivent être surveillés de près car les jeunes enfants ont peu conscience des risques et des conséquences de leurs actes.

Prenons l’exemple de deux animateurs qui encadrent sur un trottoir un groupe d’enfants et leur ont donné clairement la consigne de rester dans le rang. Soudain Barnabé, 7 ans, aperçoit sur le trottoir d’en face sa grand-mère sortant de chez le coiffeur. Oubliant toute consigne, il traverse brusquement la rue pour aller l’embrasser. Aucun juge ne saurait reprocher leur conduite aux animateurs. Ils suivaient la réglementation et avaient donné les bonnes consignes. La responsabilité du centre ne sera donc pas mise en cause.

L’obligation de moyens signifie qu’une faute doit avoir été commise par l’organisateur, le directeur ou un animateur pour engager la responsabilité civile du centre.

Reprenons le cas imaginaire évoqué plus haut. Si c’est l’animateur qui encadre à l’avant le groupe d’enfants de 7 ans qui traverse brusquement la rue pour embrasser sa propre grand-mère ou sa copine, entraînant avec lui certains enfants, sans se préoccuper ni du groupe ni de la circulation, il y a manifestement faute de sa part. Si un enfant est renversé par une voiture et blessé à cause du comportement peu responsable de l’animateur, la responsabilité civile du centre est engagée : l’accident a pour cause une faute de l’animateur. L’assurance en responsabilité civile du centre couvre les dommages causés par les fautes des employés du centre. La responsabilité pénale personnelle de l’animateur pourrait aussi être engagée pour blessure involontaire.

Responsabilité et Covid-19

La réaction classique face à tout danger est de se mettre à l’abri en appliquant le trop fameux principe de précaution. Dans un climat général très anxiogène, la peur de voir engagée leur responsabilité pour mise en danger de la vie des enfants ou des animateurs, couplée aux incertitudes réglementaires, s’est traduite pour maints organisateurs d’ACM par la suppression des séjours qu’ils organisaient traditionnellement chaque année. Pourtant il semble totalement improbable que des animateurs puissent être considérés comme ayant directement causé le dommage d’une hospitalisation voire d’un décès dû au coronavirus.

S’agissant du Covid-19 en ACM, nous avons la chance de disposer de protocoles très précis élaborés par le Ministère, qui indiquent les précautions à prendre : taux d’encadrement, port du masque par les animateurs, gestes barrières, distanciations physiques dans la mesure du possible, désinfection régulière du matériel, aération des locaux… À partir du moment où ces protocoles sont suivis, la responsabilité de l’organisateur ne saurait être engagée.

Le protocole actuel applicable en ACM prévoit également la conduite à tenir en cas d’apparition de symptômes du coronavirus tant chez un enfant que chez un animateur. À aucun moment la question d’une quelconque responsabilité n’y est évoquée.

Les enfants étant dispensés du port de masque jusqu’à 11 ans, il est impossible de savoir qui ou quoi peut être à l’origine d’une contamination. D’autant que les connaissances scientifiques sur le virus ne cessent d’évoluer et que les conditions de la contamination ne sont pas établies de façon absolument certaine. Il n’est pas sûr non plus que les mesures préconisées à ce jour par l’État pour limiter la propagation du virus suffisent à écarter totalement le risque de transmission.

Enfin, même si les organisateurs et animateurs donnent des consignes aux enfants, informent les familles, et prennent toutes les précautions prescrites par l’administration, il est impossible, en pratique, d’éviter tout contact entre de jeunes enfants naturellement remuants, et de leur imposer constamment de sévères règles de distanciation.

Accepter des risques mesurés

Que nos peurs ne deviennent pas pathologiques ! Oui nous devons coexister avec le virus. Mais ne lui laissons pas toute la place. La liberté nous est redonnée de retourner dans la nature, d’ouvrir des camps et des colos (à partir du 22 juin pour ce dernier point).

Les enfants qui ont vécu deux mois de confinement recroquevillés dans un climat anxiogène de fin du monde ont un besoin vital de se retrouver pour jouer et rire ensemble, dans une ambiance joyeuse et détendue.

Ils ont besoin d’animateurs enthousiastes qui, bien que masqués, leur donnent, comme ils savent le faire, confiance en eux-mêmes, confiance en la vie et confiance en l’avenir.

Titre :
Covid-19 : quelle responsabilité pour les organisateurs, directeurs et animateurs d'ACM ?
Auteur :
Roselyne Van Eecke
Publication :
26 avril 2024
Source :
https://www.jdanimation.fr/node/957
Droits :
© Martin Média / Le Journal de l'Animation

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