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Repos des animateurs : le décret est paru !

Chapo
Le décret d’application de la loi régissant le mécanisme de repos compensateur des animateurs en contrat d’engagement éducatif a été publié ce matin. Explications.
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Attendu depuis la fin février, ce texte apporte enfin une réponse précise à tous les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, qui préparaient jusqu’alors les prochains séjours de vacances dans l’incertitude la plus totale.

L’article 124 de la loi Warsmann visait à apporter une réponse juridique à la décision du conseil d'État d'octobre 2011, qui annulait les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail pour le CEE et imposait un repos journalier de 11 heures consécutives aux animateurs et directeurs concernés. Sa formulation imprécise ne permettait toutefois pas d’en comprendre les implications concrètes. Il prévoit en effet que la période de repos journalier « peut être soit supprimée, soit réduite sans pouvoir être inférieure à 8 heures (…) La personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif bénéficie alors d’un repos compensateur égal à la fraction du repos dont il n’a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l’accueil dans des conditions fixées par décret. »

Le texte du décret

Voici donc le texte du décret d’application paru au Journal officiel du 27 avril :

« Les articles D. 432-2 à D. 432-4 du Code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :
 « Art. D. 432-2. - La rémunération des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour.
 « Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil et ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature.
 « Art. D. 432-3. - Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à onze heures pour chaque période de vingt-quatre heures, octroyé dans les conditions suivantes :
 « ― pour chaque période d'accueil de sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
 « ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil égale à quatre, cinq ou six jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour une durée minimale, respectivement, de huit heures, de douze heures et de seize heures, pouvant être fractionnées par périodes d'au moins quatre heures consécutives, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ;
 « ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. »


 « Art. D. 432-4. - Lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de réduire la période minimale de repos prévue au premier alinéa de l'article L. 432-5, la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie d'un repos compensateur dont la durée est égale à la fraction du repos quotidien dont il n'a pu bénéficier, octroyé dans les conditions suivantes :
 « ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil de quatre à sept jours, ce repos est accordé, d'une part, pendant cette période pour un tiers de sa durée, sans pouvoir être fractionné, d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil ou, si celui-ci dure plus de vingt et un jours, à l'issue d'une période de vingt et un jours ;
 « ― pour chaque période d'accueil ou fraction de période d'accueil inférieure ou égale à trois jours, ce repos est accordé à l'issue de l'accueil. »

Quelques explications

Même si la formulation du décret est précise, elle n’apparaît pas forcément très claire. On en trouve une explication plus concrète, pour le cas où les périodes de repos des animateurs sont supprimées (Art. D. 432-3.), dans la note de la Direction générale du travail du 27 janvier 2012 figurant dans les annexes du rapport de la commission Nutte.

Selon cette note, les périodes de repos compensateur prises obligatoirement pendant le séjour se déclinent ainsi :

« 1/ pour les périodes de 1, 2 et 3 jours : pas de RC.

2/ pour les périodes de 4, 5 et 6 jours :

→ pour une période de 4 jours, un RC de 8 h pouvant être pris :
- en une période de 8 h consécutives (1 nuit de repos),
- en deux périodes de 4 h consécutives.

→ pour une période de 5 jours, un RC de 12 h pouvant être pris :
- en une période de 8 h consécutives (1 nuit de repos) et une période de 4 h consécutives,
- en deux périodes de 6 h consécutives,
- en trois périodes de 4 h consécutives.

→ pour une période de 6 jours, un RC de 16 h pouvant être pris :
- en deux périodes de 8 h consécutives (2 nuits de repos),
- en deux périodes de 6 h consécutives et une période de 4h consécutives,
- en quatre périodes de 4 h consécutives.

3/ pour une période de 7 jours, un RC de 16 h, pouvant être pris :
- en deux périodes de 8 h consécutives (2 nuits de repos),
- en deux périodes de 6 h consécutives et une période de 4 h consécutives,
- en quatre périodes de 4 h consécutives,
+ 24 h de repos hebdomadaire. »

Dans tous les cas, les heures de repos restantes [(11 h x nombre de jours) - repos compensateur] seront cumulées à l’issue de l’accueil.

Durée du contrat et repos compensateur en fin d’accueil

Cela a une influence sur la durée du contrat d’engagement éducatif, puisque la note de la DGT précise : « Le contrat d’engagement éducatif :
- prend effet dès l’instant où l’animateur se trouve en situation d’encadrer les mineurs accueillis ;
- expire au terme de la période de repos compensateur pris à l’issue de l’accueil.
Ex. : pour un accueil de 9 jours, le salarié est sous contrat pendant 12 jours : 9 jours d’accueil + 3 jours de RC pris dans la foulée. »

La note DGT ajoute enfin que « pendant la période de repos compensateur à l’issue l’accueil, l’animateur n’est plus en situation de temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121-1 du Code du travail : il n’est plus à la disposition de l’employeur, n’a pas à recevoir de directives de sa part et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est ainsi délié de toute sujétion à l’égard de son employeur et n’est pas tenu de rester sur son lieu de travail.

Symétriquement, l’employeur est délié de ses obligations à l’égard de son salarié :
- l’employeur n’est pas tenu de rémunérer l’animateur pour cette période de repos. Une indemnité spécifique peut néanmoins être négociée par accord collectif ou mise en place unilatéralement par l’employeur ;
- il n’est pas tenu de lui fournir d’avantages en nature, notamment les repas ou l’hébergement. »

Titre :
Repos des animateurs : le décret est paru !
Auteur :
David Jecko
Publication :
29 mars 2024
Source :
https://www.jdanimation.fr/node/548
Droits :
© Martin Média / Le Journal de l'Animation

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